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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-946 du 10 septembre 2019 modifiant le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-946 du 10 septembre 2019 modifiant le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1. - Les architectes et urbanistes de l'Etat qui avaient, avant leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »