L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Il est institué une régie d'avances auprès de chaque greffe des juridictions suivantes :
- dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa : tribunal de première instance de Mata Utu ;
- dans le ressort de la cour d'appel de Papeete : cour d'appel de Papeete ;
- dans le ressort de la cour d'appel de Papeete : tribunal de première instance de Papeete.
Ces régies d'avances ont pour objet le paiement des dépenses énumérées au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. »