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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents des juridictions financières)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents des juridictions financières)


L'agent, dont les frais pédagogiques sont pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En application du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, l'agent qui, sans motif valable, a assisté à moins de 90 % des heures d'enseignement dispensées dans le cadre de la formation accordée au titre du compte personnel de formation, ou qui n'a pas fourni les travaux exigés dans ce cadre, rembourse les frais engagés par l'administration.