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Article AUTONOME (Décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 portant création de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France et approbation des statuts de l'établissement expérimental)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 portant création de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France et approbation des statuts de l'établissement expérimental)


Le président de l'UPHF participe aux conseils d'administration des établissements-composantes dans les conditions fixées par leurs statuts.


Article 25
Résolution des divergences


Les divergences entre les instances de l'UPHF et les instances d'un établissement-composante sont résolues au sein du comité de direction. En l'absence de solution trouvée au sein de ce comité, une commission ad hoc est constituée. Cette commission doit réunir à parts égales :


- des membres du conseil d'administration de l'UPHF ;
- des membres du conseil ou conseil d'administration de l'établissement-composante ou des établissements-composantes impliqués ;
- des personnalités extérieures compétentes nommées par le comité d'orientation stratégique.


Le nombre de membres est fixé par le président du comité d'orientation stratégique. Chaque conseil concerné désigne ses représentants dans cette commission.
Les conclusions de cette commission sont soumises aux conseils concernés. Ceux-ci s'engagent à prendre en compte ces conclusions pour trouver une solution dans les huit semaines qui suivent la remise des conclusions. En cas de divergence persistante, le comité d'orientation stratégique est saisi.


Article 26
Dispositions relatives aux personnels des établissements


Les personnels d'un établissement-composante peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'UPHF et réciproquement, sur décision conjointe du directeur de l'établissement-composante et du président de l'UPHF, après accord des intéressés, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
L'ensemble des personnels enseignants-chercheurs, relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, de l'établissement expérimental de regroupement UPHF et de ses établissement-composantes constitue une population unique pour le calcul des possibilités d'avancement notifiées chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche conformément aux articles 40 et 56 du même décret.


Article 27
Budget et compte financier agrégés


Le budget de chaque établissement-composante est adopté par le conseil d'administration de cet établissement-composante préalablement à son intégration dans le cadre d'un budget agrégé de l'UPHF.
Un compte financier annuel est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour chaque établissement et approuvé par son conseil d'administration préalablement à son intégration dans le cadre d'un compte financier agrégé de l'UPHF.
Le budget agrégé et les comptes agrégés sont présentés pour information au conseil d'administration de l'UPHF.


Article 28
Services communs et généraux : relations entre les établissements


L'UPHF supporte le fonctionnement et assume la responsabilité pour le compte des établissements-composantes des services et activités suivants : centre de santé, service des activités physiques et sportives.
D'autres services communs ou généraux de l'UPHF peuvent apporter leur concours au fonctionnement des établissements-composantes.
Les conseils de l'UPHF et des établissements-composantes peuvent créer des services communs partagés entre eux, notamment pour l'organisation de formations déléguées par l'UPHF à un établissement-composante.
Une convention entre les établissements approuvée par leurs conseils d'administration règle les modalités de cette coopération.


Article 29
Droits d'inscription des étudiants


Les inscriptions à titre secondaire ne donnent pas lieu à perception de droits d'inscription.