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Article AUTONOME (Décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 portant création de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France et approbation des statuts de l'établissement expérimental)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 portant création de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et de l'Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France et approbation des statuts de l'établissement expérimental)


Article 6
Les composantes de formation


A la création de l'UPHF, les composantes de formation sont :


- l'Institut Universitaire de Technologie de Valenciennes, régi par l'article L. 713-9 du code de l'éducation ;
- l'Institut sociétés et humanités.


Le conseil d'administration peut créer, supprimer, modifier ou renommer par délibération des composantes de formation. Cette délibération peut préciser que la composante créée dispose des compétences prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 713-9 du code de l'éducation. Cette délibération est prise après avis du conseil de la formation et de la vie étudiante de l'UPHF mentionné à la section II-2-3, et dans le cas d'une modification ou suppression après avis du conseil de la composante concernée.
Le conseil de l'Institut sociétés et humanités définit le programme pédagogique de la composante dans le cadre de la politique de l'UPHF et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats concernant la composante, il soumet au conseil d'administration de l'UPHF la répartition des emplois et est consulté sur les recrutements.
Le directeur prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Il a autorité sur les personnels affectés à la composante. Aucune première affectation ne peut être prononcée si le directeur émet un avis défavorable motivé.


Article 7
Les composantes de recherche


L'UPHF est dotée de composantes de recherche (ou laboratoires). Ces composantes portent la stratégie de recherche commune à l'UPHF et à ses établissements-composantes.
La création, la modification, la fusion ou la suppression de composantes de recherche est décidée, après avis du conseil de la recherche de l'UPHF, par une délibération adoptée dans les mêmes termes par les conseils d'administration de l'UPHF et des établissements-composantes ayant la nature d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les champs disciplinaires qui les concernent.
Le conseil d'administration détermine les modalités d'organisation budgétaires des laboratoires de l'UPHF. Les composantes de recherche peuvent être dotées d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation.
Lorsqu'elle dispose d'un budget propre intégré, le responsable de la composante de recherche en est l'ordonnateur secondaire.
Un laboratoire de l'UPHF peut relever également d'un établissement-composante, après délibération du conseil d'administration de ce dernier. Cette délibération doit être adoptée, après avis du conseil de la recherche de l'UPHF, dans les mêmes termes par le conseil d'administration de l'UPHF.


Article 8
Les services communs et généraux


L'UPHF et ses établissements-composantes sont dotés de services communs et de services généraux. Ils peuvent prendre la forme de services spécifiques à tout ou partie des établissements ou la forme de services communs partagés.
La création ou la modification des services communs ou généraux de l'UPHF est décidée après avis du comité technique par le conseil d'administration de l'UPHF.
Les services communs partagés sont créés selon les modalités prévues à l'article 28.
La répartition des activités des services communs et services généraux exercées au profit de l'UPHF et de ses établissements-composantes est régie par le titre III des présents statuts.