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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 août 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 août 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXES
ANNEXE I
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-Les 4° et 5° du Il des articles 312-5,318-9 et 321-39 sont rédigés comme suit :
« 4° délivre une certification des organismes dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
« L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
« 5° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant. »
II.-L'article 312-5 est modifié comme suit :
1) Avant le I, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
« Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. »
2) Le 1° du I est rédigé comme suit :
« 1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ; »
III.-L'article 315-2 est modifié comme suit :
1) La dernière phrase du premier alinéa est rédigée comme suit :
« Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur : »
2) Le 3° est rédigé comme suit :
« 3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. »
3) Le cinquième alinéa est rédigé comme suit :
« A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. »
4) Au septième alinéa, les mots : « ou les instruments financiers concernés sont » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « inscrits » est remplacé par le mot : « inscrit ».
5) Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
IV.-L'article 315-4 est modifié comme suit :
1) Le 3° du I est rédigé comme suit :
« à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. »
2) Au II, les mots : « responsable de la conformité » sont remplacés par les mots : « prestataire de services d'investissement » et les mots : « ou les instruments financiers » sont supprimés.
V.-Les deux premiers alinéas du I de l'article 318-9 sont rédigés comme suit :
« I.-Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;
« 1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ; »
VI.-Les dispositions de l'article 320-15 sont supprimées.
VII.-L'article 320-16 est modifié comme suit :
1) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.
« Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère. »
2) L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation, les procédures et le dispositif de contrôle mentionnés ci-dessus et veille à leur respect. »
VIII.-Le premier alinéa de l'article 320-17 est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier. »
IX.-L'article 320-19 est rédigé comme suit :
« Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
« A cette fin, il est tenu compte des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'économie. »
X.-L'article 320-20 est modifié comme suit :
1) Au d du 2°, les mots : « au II de l'article L. 561-10-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 561-10-2 » ;
2) Après le b du 7°, sont insérés un 8° et un 9° rédigés comme suit :
« 8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.
« Ce rapport décrit :
« a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle ;
« c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.
« 9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.
« Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :
« a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;
« b) Le traitement des éventuelles filiales et/ ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.
« Les informations fournies dans les rapports prévus aux 7° et 8° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit. »
XI.-L'article 320-21 est rédigé comme suit :
« Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-33, Il du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers ».
XII.-Les deux premiers alinéas de l'article 321-39 sont rédigés comme suit :
« I.-Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 321-37 ;
« 1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ; »
XIII.-Les dispositions de l'article 321-142 sont supprimées.
XIV.-L'article 321-143 est modifié comme suit :
1) Le 1er alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.
Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère. »
2) L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation, les procédures et le dispositif de contrôle mentionnés ci-dessus et veille à leur respect. »
XV.-Le premier alinéa de l'article 321-144 est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier. »
XVI.-L'article 321-146 est rédigé comme suit :
« Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 321-143, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
« A cette fin, il est tenu compte des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'Economie. »
XVII.-L'article 321-147 est modifié comme suit :
1) Au d du 2°, les mots : « au Il de l'article L. 561-10-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 561-10-2 » ;
2) Au e du 2°, les mots : « l'article 321-145 » sont remplacés par les mots : « l'article 321-146 » ;
3) Après le b du 7°, sont insérés un 8° et un 9° rédigés comme suit :
« 8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.
« Ce rapport décrit :
« a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;
« c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.
« 9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe, lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.
« Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :
« a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;
« b) Le traitement des éventuelles filiales et/ ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.
« Les informations fournies dans les rapports prévus aux 7° et 8° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit. »
XVIII.-L'article 321-148 est rédigé comme suit :
« Les procédures internes précisent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, l'article L. 561-33 II du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers ».
XIX.-A l'article 322-4, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Le teneur de compte-conservateur met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. »
XX.-Au premier alinéa de l'article 322-6, les mots : « Lors de l'entrée en relation avec tout nouveau client » sont remplacés par les mots : « Avant d'entrer en relation d'affaires ».
XXI.-L'article 325-26 est modifié comme suit :
1) Avant le I, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24. »
2) Le I est rédigé comme suit :
« 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens. »
3) Au Il sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« 4° Délivre une certification des organismes dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
« L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
« 5° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant. »
XXII.-L'article 325-62 est modifié comme suit :
Les mots : « à 325-150 » sont remplacés par les mots : « à 321-150 ».
XXIII.-L'article 325-48 est modifié comme suit :
Les mots : « l'article L. 547-1 » sont déplacés après les mots : « du I de ».
XXIV.-L'article 325-83 est modifié comme suit :
Les mots : « l'article L. 547-4 » sont déplacés après les mots : « prévu à ».