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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau et le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-940 du 9 septembre 2019 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau et le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau)


Le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « perçoit les redevances mentionnées au » sont remplacés par les mots : « détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du » ;
2° L'article 4, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferroviaire, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « La redevance de circulation, », les mots : « la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillon, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, la première phrase ainsi que le mot : « autres » sont supprimés ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.
« Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes. » ;


4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Son montant peut tenir compte » sont remplacés par les mots : « Elle est établie sur la base d'unités d'œuvre liées à l'utilisation de l'infrastructure. Au sein des segments de marché, son montant peut être modulé en fonction » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les services de transport de voyageurs conventionnés, de l'évolution du trafic par rapport à un ou plusieurs seuils de trafic définis dans le document de référence du réseau ; » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « l'emport » sont remplacés par les mots : « la capacité d'emport » ;
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De l'horaire programmé de départ ou d'arrivée des trains. » ;
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des services de transport de voyageurs librement organisés, la tarification est soutenable pour un segment de marché donné si elle permet à une entreprise efficacement gérée d'exploiter l'ensemble des services de ce segment de marché en dégageant un bénéfice raisonnable. » ;
5° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-I.-Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification pluriannuelle ou du projet de tarification élaboré en application du dernier alinéa de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie dans le document de référence du réseau, prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire portant sur l'ensemble des horaires de service concernés, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.
« II.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est prononcée défavorablement sur un projet de tarification en application du I, SNCF Réseau dispose, pour l'application du IV de l'article L. 2133-5 du code des transports, d'un délai de trois mois pour publier un nouveau projet de tarification, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'autorité. L'autorité rend son avis, qui porte sur l'ensemble des horaires de service du nouveau projet de tarification, dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau projet de tarification.
« III.-SNCF Réseau publie pour chaque horaire de service dans le document de référence du réseau, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, la tarification ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions prévues au I ou au II du présent article et qui est alors exécutoire.
« IV.-En l'absence d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, SNCF Réseau détermine et publie la tarification applicable dans les conditions prévues par le V de l'article L. 2133-5 du code des transports. Cette tarification est alors exécutoire. »