Le chapitre VI du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article D. 326-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. » ;
2° L'article D. 326-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil. » ;
b) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation. »