Le chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 423-20, les mots : « et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 » sont remplacés par les mots : « et, pour les territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 » ;
2° L'article R. 423-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-21.-La Fédération nationale des chasseurs détermine les modalités d'ouverture de la campagne de validation pour la saison cynégétique suivante. L'envoi et la mise en ligne des informations par les fédérations et les opérations de validation ne peuvent intervenir avant les dates fixées par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
« La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre les sommes acquittées au titre de la validation départementale et celles acquittées au titre de la validation nationale.
« Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant des sommes acquittées au titre de la validation temporaire et celui des sommes acquittées au titre de la validation annuelle. » ;
3° A l'article R. 423-24 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.