En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, l'autorité compétente pour la délivrance des titres de navigation peut autoriser un bateau, engin flottant ou établissement flottant, navigant sur une zone restreinte des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1, à déroger à une ou plusieurs dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports ou des arrêtés pris pour leur application.
Sont exclus du champ d'application de cet arrêté :
- les bateaux de plaisance dont le titre de navigation est délivré en application de l'article R. 4221-4 du code des transports ;
- les bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, sous réserve qu'ils disposent d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7du code des transports.