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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations à loyer modéré)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations à loyer modéré)


Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Sociétés de vente d'habitations à loyer modéré


« Art. R. 422-10.-Les statuts des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code.
« La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.


« Art. R. 422-11.-L'activité des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire national.


« Art. R. 422-12.-L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé. »