Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres », homologué par le décret modifié n° 2011-1793 du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1° du IV, les mots : « sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2019 » sont ajoutés après les mots : « de la Drôme, » ;
2°Au 2° du IV les mots : « et du 19 juin 2019 » sont ajoutés après les mots : « , 8 et 9 mars 2006 » ;
3° Au 3° du IV, les mots : « sur la base du code officiel géographique au 1er janvier 2019 » sont ajoutés après les mots : « communes suivantes, » ;
4° Au 3° du IV sous le point « Département de la Drôme », les noms des communes suivantes sont corrigés : « La Garde-Adhémar, Roche-Saint-Secret-Béconne, Solérieux, » ;
5° Au 2° du V, le point c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) A l'exception de celle relative à la proportion de cépage blanc dans les vins, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Vinsobres”. » ;
6° Au 1°-d du VI, la phrase suivante est ajoutée en fin de paragraphe :
« - lorsque l'irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5 000 kilogrammes par hectare. » ;
7° Au 3° du VI, la phrase suivante est supprimée :
« Toute installation fixe d'irrigation située à l'intérieur des parcelles est interdite. » ;
8° Au 4° du VIII, les deux premiers tirets sont remplacés par les phrases suivantes :
« - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; » ;
9° Au 6° du IX, le b est supprimé, le texte du 6° devient :
« 6° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
Date de mise en marché à destination du consommateur
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
10° Au 3° du X, la phrase suivante est ajoutée en fin de 6e alinéa, après les mots « de moyenne et longue garde. » : « Les caractéristiques de ces vins concentrés sont renforcées et stabilisées par un élevage se déroulant au moins jusqu'au 15 mars de l'année suivant celle de la récolte. » ;
11° Le 1° du XI est remplacé par le texte suivant après suppression du a :
« 1° Encépagement
Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter du 31 juillet 2010. » ;
12° Le 3° du XI est remplacé par le texte suivant après suppression du b :
« 3° Autres pratiques culturales
La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009. » ;
13° les 4° et 5° du XI sont supprimés.