Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. Les définitions et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves sont fixées en annexes I, II, III, IV, V et VI du présent arrêté.
L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.