Article 9
Principe de la confidentialité, du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne dite « médiée »
Les personnes qui souhaitent avoir recours à la médiation doivent solliciter l'intervention du médiateur après avoir fait le constat que les tentatives de conciliation locale ou régionale dans le cadre des commissions régionales paritaires n'ont pas abouti.
Le médiateur saisi vérifie ce point avant d'accepter la médiation ; il s'assure également du consentement éclairé de chacune des parties en cause. Avant d'entrer dans le processus de médiation chaque personne concernée peut récuser une fois le ou les médiateurs ou le ou les membres de l'instance, désignés par le médiateur régional ou le cas échéant par le médiateur national. Dans ce cas le médiateur procède à de nouvelles désignations.
La personne engagée dans la démarche de médiation informe formellement le médiateur de toute action contentieuse passée ou en cours.
Elle a droit à renoncer à la procédure de médiation à tout moment. Lors des entretiens particuliers avec le médiateur la personne concernée peut se faire accompagner de la personne de son choix et il en est de même pour chacune des parties lors des réunions plénières.
Le dispositif de médiation est soumis à la confidentialité : les médiateurs (inter) régionaux et national sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne les informations obtenues lors de l'instruction du différend et les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la médiation.
Article 10
Déroulé de la médiation
La médiation est obligatoirement assurée par un médiateur certifié, en cas de co-médiation au moins un des médiateurs est certifié.
Après s'être assuré de la réalisation préalable d'une tentative de conciliation interne ou de médiation externe locale, le médiateur recueille l'accord formel des parties concernées et désigne un ou deux médiateurs délégués, membres de l'instance placée auprès de lui, pour instruire le dossier sur place.
Après étude du dossier, le médiateur peut décider d'engager une médiation. Il en informe les parties au différend et les responsables des établissements en leur présentant la médiation et ses modalités de façon complète, claire et précise.
Le médiateur ou le médiateur certifié qu'il a désigné, reçoit alors les personnes concernées, en bilatérale autant que nécessaire, puis il organise une ou des réunions avec l'ensemble des parties.
Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci est formalisé par contrat entre les parties.
Le médiateur est également signataire de ce contrat qui prévoit un suivi et une évaluation des modalités concrètes de sa mise en œuvre selon une périodicité adaptée. Cette évaluation se fait sous l'égide du médiateur.
Le refus de signature par l'une des parties signifie la fin de la médiation de même que si aucun accord n'est trouvé. La fin de la médiation est alors signifiée aux parties concernées.
Le lieu où se déroule la médiation doit être neutre.
Article 11
Révision de la Charte de la médiation
La présente charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Elle peut être révisée sur proposition motivée des médiateurs.
Les propositions d'éventuelles modifications sont formulées dans le rapport annuel du médiateur national.
Il ne peut en aucun cas être dérogé aux obligations éthiques et déontologiques des médiateurs.
La charte révisée doit être approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.