I. - Tout destinataire du signalement visé à l'article 3, le secrétariat du référent alerte et toute personne chargée de l'examen du signalement mentionnée à l'article 7 sont tenus à l'obligation de confidentialité, de la réception à la clôture du dossier, sous réserve des nécessités d'une information judiciaire ou d'une enquête préliminaire.
Les éléments d'identification de l'auteur du signalement, des personnes mises en cause, les faits objets du signalement ou les informations recueillies peuvent être divulgués dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
II. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou solliciter une expertise, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Ces informations sont limitées à celles strictement nécessaires aux seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.