I. - Le référent alerte peut désigner des agents chargés de la vérification de la recevabilité du signalement.
Le référent alerte ou la personne qu'il désigne pour instruire le dossier procède à l'examen du signalement et des pièces fournies à son appui. Le référent alerte ou la personne qu'il a désignée est chargé des relations avec l'auteur du signalement et, le cas échéant, avec les autres personnes concernées et peut solliciter des informations ou documents complémentaires nécessaires à cet examen de recevabilité.
II. - En cas d'irrecevabilité du signalement, une réponse motivée est signée par le président ou le vice-président et est adressée à son auteur par le secrétariat du référent alerte. Elle conduit à la clôture du dossier de l'alerte.
III. - Si un signalement est recevable, le référent alerte ou la personne désignée au deuxième alinéa du I détermine les délais prévisibles à l'issue desquels l'auteur est informé des suites données à son signalement. Le secrétariat du référent alerte informe l'auteur du signalement de ces délais.
Lorsqu'il apparaît que le signalement ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin à la situation constatée, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits avaient été portés à sa connaissance, sont informés qu'aucune suite n'y sera donnée et que la procédure d'alerte est clôturée.
Lorsque le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin à la situation constatée, le référent alerte saisit l'autorité compétente. Le secrétariat du référent alerte informe l'auteur du signalement des suites qui sont données à son alerte.