Les élèves visés à l'article 7, dont la scolarité a été validée par décision du directeur central du service des essences des armées sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 12.
Il est établi et arrêté dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.