Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2019 relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)


Les concours d'admission au stage de formation comprennent :
1° Un concours externe sur épreuves ;
2° Un concours interne sur épreuves.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 24 septembre 2009 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre susvisé, une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées à l'article 1er peut être accordée par le directeur central du service des essences des armées au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.