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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


L'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi modifié :
1) Le c du 8° de l'article 30 est remplacé par : « Fours à arc électrique (y compris le préchauffage de la ferraille, le chargement, la fusion, la coulée, la métallurgie en poche et la métallurgie secondaire) : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite d'émission des poussières ne dépasse pas 5 mg/ Nm3 en moyenne journalière.
« La valeur limite d'émission du mercure ne dépasse pas 0,05 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage (mesure discontinue, prélèvement instantané pendant au moins quatre heures).
« L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application. »
2) Au 14° de l'article 30, les mots : « Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et » et les mots : « a) Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud :
« Pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article R. 512-37 du code de l'environnement, la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/ m3 quel que soit le flux horaire autorisé. En dérogation aux articles 52 à 55 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que définis à l'article 56, la hauteur de la cheminée doit être de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/ heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/ heure.
« b) Autres centrales et installations : » sont supprimés.
3) A l'article 30, il est ajouté un 37° ainsi formulé :
« 37° Fabrication de panneaux à base de bois (panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres) : si la capacité de production est supérieure à 600 m3 par jour.
« Les niveaux d'oxygène de référence sont les suivants :


Source d'émissions

Niveau d'oxygène de référence

Les séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), seuls ou en association avec la presse

18 % d'oxygène en volume

Toutes autres sources

Pas de correction pour l'oxygène


Les valeurs d'émission sont exprimées en mg/ Nm3 sur gaz secs (valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune) (1). »
Les dispositions du a du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le COVT, les émissions respectent les valeurs limites suivantes :


Produit

Valeur limite d'émission

Pour les émissions atmosphériques du séchoir seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse

Panneaux de particules qui n'utilisent pas du pin comme matière première principale

200

Panneaux à lamelles orientées (OSB)

400

Panneaux de fibre

120

Pour les émissions atmosphériques de la presse

-

100

Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier

-

30


« L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.
« Pour ce qui concerne le formaldéhyde, les dispositions du b et du c du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le formaldéhyde, les émissions respectent les valeurs limites suivantes :


Produit

Valeur limite d'émission

Pour les émissions atmosphériques du séchoir seul et pour les émissions atmosphériques combinées et traitées du séchoir et de la presse

Panneaux de particules qui utilisent presque exclusivement du bois de récupération

15

Autres panneaux de particules

10

Panneaux à lamelles orientées (OSB)

20

Panneaux de fibre

15

Pour les émissions atmosphériques de la presse

-

15

Pour les émissions atmosphériques provenant d'un séchoir d'imprégnation du papier

-

10


« L'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent ces niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application. »
4) A l'article 71, le 2° est supprimé.
5) A l'article 74, après les mots : « des dérogations aux dispositions du présent arrêté » sont ajoutés les mots : «, autres que celles qu'il prévoit spécifiquement, ».