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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


L'enregistrement auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, aux opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret est accordé par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes.
Les éléments à fournir et les modalités d'instruction de la demande d'enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.