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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de 1re catégorie, aux opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé de l'industrie.
Les modalités d'instruction de la demande d'agrément sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Le ministre chargé de l'industrie accorde l'agrément après avis du ministre chargé des douanes.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.