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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


Les procès-verbaux établis en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité de la personne contrôlée. Ils sont rédigés sur-le-champ par l'agent verbalisateur, signés par lui et par la personne contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise dans les cinq jours à la personne contrôlée. En cas de refus par la personne contrôlée de signer le procès-verbal ou d'en prendre copie, mention en est faite sur celui-ci.