Article 21 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)
Article 21 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 10-1 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.