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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)


Le délai dans lequel les opérateurs sont tenus de fournir au ministre les informations qu'il demande en application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de 30 jours maximum suivant la demande de communication.