ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIF À LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE APPLICABLE DANS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, SIGNÉES À PARIS LE 3 DÉCEMBRE 2018 ET À MONACO LE 12 DÉCEMBRE 2018
Le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Paris, le 3 décembre 2018
Son Excellence Monsieur Serge TELLE, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Monsieur le Ministre d'Etat,
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République française, de vous proposer les mesures suivantes relatives aux transferts de fonds transfrontaliers entre nos deux Etats :
La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe de l'application dans 1a Principauté de Monaco du droit bancaire français. Les échanges de lettres du 18 mai 1963, des 6 avril et 10 mai 2001, du 8 novembre 2005 et du 20 octobre 2010, relatifs à la réglementation bancaire dans la Principauté, en ont défini la portée et les modalités pratiques d'exécution.
La Principauté de Monaco a signé un accord monétaire avec l'Union européenne représentée par la République française et la Commission européenne, le 29 novembre 2011, et les prestataires de services de paiement de la Principauté de Monaco participent aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement de la République française.
En outre, la Principauté impose aux prestataires de services de paiement relevant de son ressort l'application de règles identiques à celles instituées par l'ancien règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (ci-après le « règlement n° 1781/2006 »).
A cet égard, en vertu de l'article 17 du règlement n° 1781/2006, un Etat membre pouvait être autorisé par la Commission européenne à conclure un accord avec un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire de l'Union afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'Etat membre concerné soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de cet Etat membre.
Ainsi, par une décision 2010/259/UE du 4 mai 2010, la Commission européenne a autorisé la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la République française.
Par la suite, les dispositions du règlement (CE) n° 1781/2006 ont été reprises et complétées par le règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (ci-après le « règlement n° 2015/847 »).
Conformément à l'article 27 du règlement n° 2015/847, ce dernier règlement est entré en vigueur le 26 juin 2017.
Cependant, l'article 24, paragraphe 7, alinéa 1er, de ce même règlement prévoit notamment que les Etats membres qui ont été autorisés, en vertu de la décision 2010/259/UE de la Commission, à conclure des accords avec un pays ou territoire concerné fournissent à la Commission les informations actualisées nécessaires pour apprécier si ce pays ou territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles qui sont instituées par le règlement n° 2015/847.
Aux fins de conformité à l'article 24, paragraphe 7, du règlement n° 2015/847, les autorités françaises ont transmis à la Commission le 24 mars 2017 l'ordonnance souveraine n° 6.279 du 28 février 2017 modifiant l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Faisant suite à la décision 2010/259/UE de la Commission du 4 mai 2010 et après actualisation de cette dernière par la Commission européenne, conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement n° 2015/847 et en vertu du courrier réf. ares (2017) 3740757 du 25 juillet 2017, je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, de compléter les échanges de lettres antérieurs par le présent accord afin que les virements et les transferts de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements et des transferts de fonds nationaux, au sens de et conformément aux dispositions respectives des règlements n° 1781/2006 et n° 2015/847.
Les difficultés éventuelles d'application des dispositions du présent accord sont réglées d'un commun accord par un groupe de travail réunissant les administrations françaises et monégasques compétentes.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement princier, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre réponse, soient considérées comme constituant l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à la réglementation bancaire applicable dans la principauté de Monaco, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre lettre.
Je vous prie, Monsieur le Ministre d'Etat, d'agréer l'expression de ma haute considération.
Marine de Carné de Trécesson de Coëtlogon
Le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco
Monaco, le 12 décembre 2018
Son Excellence Madame Marine de CARNÉ de TRÉCESSON de COËTLOGON, Ambassadrice de France à Monaco,
Madame l'Ambassadrice,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 3 décembre 2018 et dont la teneur suit :
« J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République française, de vous proposer les mesures suivantes relatives aux transferts de fonds transfrontaliers entre nos deux Etats :
La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe de l'application dans la Principauté de Monaco du droit bancaire français. Les échanges de lettres du 18 mai 1963, des 6 avril et 10 mai 2001, du 8 novembre 2005 et du 20 octobre 2010, relatifs à la réglementation bancaire dans la Principauté, en ont défini la portée et les modalités pratiques d'exécution.
La Principauté de Monaco a signé un accord monétaire avec l'Union européenne représentée par la République française et la Commission européenne, le 29 novembre 2011, et les prestataires de services de paiement de la Principauté de Monaco participent aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement de la République française.
En outre, la Principauté impose aux prestataires de services de paiement relevant de son ressort l'application de règles identiques à celles instituées par l'ancien règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (ci-après le « règlement n° 1781/2006 »).
A cet égard, en vertu de l'article 17 du règlement n° 1781/2006, un Etat membre pouvait être autorisé par la Commission européenne à conclure un accord avec un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire de l'Union afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'Etat membre concerné soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de cet Etat membre.
Ainsi, par une décision 2010/259/UE du 4 mai 2010, la Commission européenne a autorisé la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la République française.
Par la suite, les dispositions du règlement (CE) n° 1781/2006 ont été reprises et complétées par le règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (ci-après le « règlement n° 2015/847 »).
Conformément à l'article 27 du règlement n° 2015/847, ce dernier règlement est entré en vigueur le 26 juin 2017.
Cependant, l'article 24, paragraphe 7, alinéa 1er, de ce même règlement prévoit notamment que les Etats membres qui ont été autorisés, en vertu de la décision 2010/259/UE de la Commission, à conclure des accords avec un pays ou territoire concerné fournissent à la Commission les informations actualisées nécessaires pour apprécier si ce pays ou territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles qui sont instituées par le règlement n° 2015/847.
Aux fins de conformité à l'article 24, paragraphe 7, du règlement n° 2015/847, les autorités françaises ont transmis à la Commission le 24 mars 2017 l'ordonnance souveraine n° 6.279 du 28 février 2017 modifiant l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Faisant suite à la décision 2010/259/UE de la Commission du 4 mai 2010 et après actualisation de cette dernière par la Commission européenne, conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement n° 2015/847 et en vertu du courrier réf. ares (2017) 3740757 du 25 juillet 2017, je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, de compléter les échanges de lettres antérieurs par le présent accord afin que les virements et les transferts de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements et des transferts de fonds nationaux, au sens de et conformément aux dispositions respectives des règlements n° 1781/2006 et n° 2015/847.
Les difficultés éventuelles d'application des dispositions du présent accord sont réglées d'un commun accord par un groupe de travail réunissant les administrations françaises et monégasques compétentes.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement princier, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre réponse, soient considérées comme constituant l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à la réglementation bancaire applicable dans la principauté de Monaco, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre lettre. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les dispositions qui précèdent. Votre lettre et la présente réponse constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date portée sur la présente lettre.
Je vous prie, Madame l'Ambassadrice, d'agréer l'expression de ma haute considération.
Serge Telle, Ministre d'Etat