I.-Après l'article R. 215-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 215-2.-Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code. »
II.-Au début de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 215-3.-Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.
« Art. D. 215-4.-La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. »
III.-Après l'article R. 215-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 215-6.-Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
« Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier.
« Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
« En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« Les ordonnances du premier président mentionnées aux troisième et quatrième aliéna du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. »
IV.-Après l'article R. 215-7, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 215-8.-Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier.
« Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
« Art. D. 215-9.-La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.
« Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
« Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.
« Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer. »