Après l'article D. 211-10-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 211-10-3-1. - Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. »