A l'article 3 du décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres, les mots : « juge d'instance de leur résidence. » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. »