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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « les personnes », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;
2° A l'article 3, les cinq occurrences des mots : « des tribunaux d'instance » sont remplacées par les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, » ;
4° L'article 9 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « des tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « de la protection et de la conciliation de justice » ;
b) Les mots : « ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4 » sont supprimés ;
5° L'article 9 quater est complété par les mots : « dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 ».