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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 15-33-29, après les mots : « d'entre eux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité » ;
2° Au sixième et au septième alinéas de l'article R. 15-33-40, les mots : « de grande instance ou du juge d'instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
3° Au 4° de l'article R. 252, les mots : « “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal d'instance ” » sont remplacés par les mots : « “ tribunal judiciaire ” » ;
4° A l'article R. 354, les mots : « tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire ».