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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Au deuxième alinéa de l'article R. 5112-31 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « au siège des tribunaux », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « judiciaires du département ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité. »