A l'article R. 662-2 du code de l'énergie, les mots : « tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » et après les mots : « résidence administrative », sont insérés les mots : «, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. »