Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article R. 2234-91 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2234-91.-Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article R. 2353-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. » ;
3° A l'article R. 2421-1, les mots : « tribunal d'instance et au tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
4° Aux articles R. 2431-1 et R. 2441-5, les mots : « tribunal d'instance et tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
5° Aux articles R. 2481-1 et R. 2482-1, les mots : « tribunal d'instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire ».