Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 492-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.
« Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité. » ;
2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « le greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 751-158 et au dernier alinéa de l'article R. 751-162, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité ».