Après l'article R. 213-5-2, il est inséré un article R. 213-5-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-5-3. - Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. »