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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


I. ‒ L'article R. 212-64 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un « I. » ;
2° Au 3°, les mots : « et de parlementaires élus du ressort » sont supprimés ;
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit » ;
4° Après le 6°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction. »
5° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :
« 1° Du directeur de greffe ;
« 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
« 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
« 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;
« 5° Du maire de la commune siège du tribunal de grande instance ;
« 6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
« 7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.
« Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
« Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations. »
II. ‒ L'article R. 312-85 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;
2° Au 3°, les mots : « et de parlementaires élus du ressort » sont supprimés ;
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit » ;
4° Après le 6°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. » ;
5° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :
« 1° Du directeur de greffe ;
« 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;
« 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;
« 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;
« 5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;
« 6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;
« 7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.
« Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.
« Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations. »