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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


I. ‒ L'article R. 212-34 est ainsi rédigé :


« Art. R. 212-34.-Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.
« Cette assemblée comprend :
« 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;
« 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.
« Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :
« 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;
« 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire. »


II. ‒ Après l'article R. 212-34, il est inséré un article R. 212-34-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-34-1.-La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »


III. ‒ L'article R. 212-37 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Au 12°, après les mots : « le magistrat », la fin de cet article est ainsi rédigée : « coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-8 ; » ;
3° Au 13°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
IV. ‒ L'article R. 212-38 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :
« 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
« 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire. »
V. ‒ L'article R. 212-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :
« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;
« 3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38. »
VI. ‒ Après l'article R. 212-41, il est inséré un article R. 212-41-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-41-1.-La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »


VII. ‒ L'article R. 212-45 est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
VIII. ‒ Après l'article R. 212-45, il est inséré un article R. 212-45-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-45-1.-La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »


IX. ‒ L'article R. 212-49 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :
« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;
« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;
« 3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. »
X. ‒ Après l'article R. 212-49 est inséré un article R. 212-49-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-49-1.-La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »


XI. ‒ L'article R. 217-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste :
« 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
« 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste. »
XII. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-39 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à cette assemblée :
« 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
« 2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel. »
XIII. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-45 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à cette assemblée :
« 1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
« 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel. »
XIV. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-48 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à cette assemblée :
« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
« 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45. »
XV. ‒ Le 3° de l'article R. 312-52 est ainsi rédigé :
« 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour. ».
XVI. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Assistent à cette assemblée :
« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
« 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. »