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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


I. ‒ Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité ».
II. ‒ L'article R. 212-18 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « détachée » est remplacé par les mots : « de proximité » et les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « qu'il leur appartient », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » et les deux occurrences du mot : « détachée » sont remplacées par les mots : « de proximité ».
III. ‒ Après l'article D. 212-19, sont insérés deux articles R. 212-19-3 et R. 212-19-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 212-19-3.-Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.


« Art. R. 212-19-4.-I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.
« Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.
« En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.
« II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :
« 1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;
« 2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;
« 3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire. »


IV. ‒ L'article R. 212-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée » sont remplacés par les mots : « du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité » et les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité », les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » et après les mots : « à siéger », sont insérés les mots : «, pour une part limitée de leur activité, » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. »
V. ‒ L'article R. 212-21 est ainsi rédigé :


« Art. R. 212-21.-En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.
« Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences. »