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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


I. ‒ L'article R. 212-17 est ainsi modifié :
1° La référence à l'article « R. 222-8 » est remplacée par la référence à l'article « R. 212-17-1 » ;
2° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
II.-L'article R. 212-17-1 est ainsi modifié :
1° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité. » ;
2° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « judiciaire ».
III. ‒ Après l'article R. 212-17-1, il est inséré un article R. 212-17-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-17-1-1.-Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
« Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.
« Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. »


IV. ‒ L'article R. 212-17-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. »
V. ‒ Après l'article R. 212-17-3, il est inséré un article R. 212-17-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-17-4.-Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5. »