I. ‒ L'article R. 123-26 est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité » ;
2° Les mots : « juridictions dans lesquelles » sont remplacés par les mots : « conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels ».
II. ‒ L'article R. 123-28 est ainsi rédigé :
« Art. R. 123-28. - Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
« 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
« 2° En matière prud'homale :
« a) Des requêtes ;
« b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
« 3° En matière pénale :
« a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
« b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
« d) Des demandes de copie de décision pénale ;
« e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
« f) Des demandes de permis de visite ;
« 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. »