L'article R. 123-20 est ainsi modifié :
I. ‒ Au premier alinéa, les mots : « une régie de recettes et une régie d'avances » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances ».
II. ‒ Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. ».