La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article R. 211-10-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-10-4. - Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. »