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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Le chapitre V du titre Ier du livre II est remplacé par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


« Section 1
« Institution et compétence


« Art. R. 215-1.-Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
« Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.


« Section 2
« Organisation et fonctionnement


« Sous-section 1
« Le livre foncier


« Art. R. 215-5.-Le juge du livre foncier statue en premier ressort.


« Art. R. 215-7.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.


« Sous-section 2
« Le greffe


« Art. R. 215-10.-Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.


« Art. R. 215-11.-Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.


« Art. R. 215-12.-Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge :
« 1° Le registre des associations ;
« 2° Le registre des associations coopératives de droit local.


« Art. R. 215-13.-Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :
« 1° Le registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
« 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
« Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.


« Art. R. 215-14.-La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »