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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


I. ‒ L'article R. 561-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 561-1. - Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité. »


II. ‒ L'article R. 561-2 est ainsi modifié :
1° Au 1° les mots : « “tribunal de grande instance” et de “tribunal d'instance” » sont remplacés par les mots : « “tribunal judiciaire” » ;
2° Au dernier alinéa après la référence à l'article R. 123-28 sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
III. ‒ A l'article R. 562-9, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » et les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
IV. ‒ A l'article R. 562-10, les mots : « décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
V. ‒ Au premier alinéa de l'article R. 562-22, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
VI. ‒ A l'article R. 562-23, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
VII. ‒ L'article R. 562-30 est ainsi modifié :
1° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
2° Les mots : « décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1 ».
VIII. ‒ A l'article R. 562-31, les mots : « décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
IX. ‒ A l'article R. 562-31-1, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
X. ‒ A l'article R. 562-31-2, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».
XI. ‒ A l'article R. 562-31-3, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception de l'article R. 212-65 ».
XII. ‒ A l'article R. 562-32, après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et la référence à l'article « D. 311-11 » est remplacée par la référence à l'article : « D. 311-12-1 ».
XIII. ‒ A l'article R. 562-33, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et après la référence à l'article : « R. 312-12, » sont insérés les mots : « R. 312-13-1 et ».
XIV. ‒ A l'article R. 562-37, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et les mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1 ».