Après l'article R. 218-9, il est inséré un article R. 218-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 218-9-1. - Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale. »