L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. » ;
2° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».