Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 août 2019 fixant les montants de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 août 2019 fixant les montants de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale)


Dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Classes de quatrième de l'enseignement agricole : 1 245,84 € ;
Classes de troisième de l'enseignement agricole, classes de seconde générale et technologique et classes de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels : 1 425,96 € ;
Classes de première et de deuxième année de CAP agricole et classes de première et terminale d'enseignement général et technologique : 906,24 €.