Le pourcentage mentionné au III de l'article 10 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au III de l'article 18 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et au III de l'article 31-6 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 susvisé est fixé à 20 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018.