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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)


L'article D. 511-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 511-31.-Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
« 1° L'élève en cause ;
« 2° S'il est mineur, son représentant légal ;
« 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
« Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
« 1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
« 2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève. »