L'article D. 337-64 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53 » ;
3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « mobilité mentionnée premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionnée quatrième alinéa ».